| |
|
Le devoir d'information du Médecin après la Loi du 4 Mars 2002 |
L'information est devenue un enjeu essentiel de la relation entre médecin et patients.
Le respect du consentement libre et éclairé du patient est un devoir du médecin qui l'oblige à l'informer avant toute décision médicale.
Depuis un arrêt de la cour de Cassation du 25 février 1997, il incombe
au médecin d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation
d'information, aujourd'hui précisée par la code de la Santé Publique,
qui doit porter sur les risques normalement prévisibles fréquents ou
graves.
Si le médecin n'est dispensé de cette information qu'en cas d'urgence,
d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, l'information
doit être délivrée au cours d'un entretien individuel.
- - Qui doit informer ?
- - Qui doit être informé ?
- - De quoi doit-on informer ?
- - Comment apporter la preuve de l'information ?
- - Quelles sont les conséquences d'un défaut d'information ?
- ...
Autant de question auxquelles ce document apportera des réponses.
Les conséquences, pour le médecin, d'un défaut d'information
Un médecin peut être poursuivi au civil et devant le conseil de l'Ordre pour défaut d'information
Le risque d'être condamné à indemniser un patient pour un préjudice
attribué à un défaut d'information est d'autant plus élevé que l'acte
diagnostique ou thérapeutique à l'origine du préjudice n'était pas
indispensable.
La perte de chance ainsi occasionnée, si elle peut entraîner un
préjudice, ne pourra en aucun cas recouvrir l'intégralité des dommages
subis par le patient du fait du risque qui s'est réalisé.
Comme le rappelle B.Courgeon, juriste à la MACSF, " si le médecin avait
informé le patient du risque qui s'est finalement réalisé, ce dernier
aurait-il refusé l'intervention et échappé de la sorte au dommage ?
Aucune réponse tranchée ne peut être apportée. Cette incertitude sur le
choix qu'aurait fait le patient retentit sur la détermination du
préjudice indemnisable. Si le défaut d'information ne peut être
considéré comme étant incontestablement à l'origine des séquelles
subies par le patient, du moins est-il la cause d'une perte de chances
de les éviter. Ce sont donc ces chances que les choses perdues que les
juges vont indemniser... ".
Dans un arrêt du 20 juin 2000, la Cour de Cassation a rappelé qu'un
médecin était dispensé d'informer son patient en cas d'urgence, en cas
de refus de celui-ci à être informé et d'impossibilité en raison de
l'état psychologique du malade et par le fait que, même informé des
risques, un patient ne pouvait refuser ni l'examen ni l'acte médical du
fait notamment de l'évolution prévisible de l'état de santé de ce
patient.
Qui doit-être informé ?
C'est bien évidemment le malade qui doit être informé et donner son consentement..
Dans l'hypothèse où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le consentement doit être recueilli auprès de la famille.
La loi du 4 mars 2002 autorise même la consultation d'une " personne de confiance ".
La loi prévoit d'autres modalités particulières de l'information en ce
qui concerne les mineurs ou encore les majeurs sous tutelle : les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes l'information et de
participer à la prise de décision dans la mesure de leurs facultés.
La personne de confiance
Le nouvel article L.1111-6 du code de la santé publique donne aux
malades la possibilité de désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée, dans l'éventualité où le malade se trouverait dans
l'incapacité d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire.
Cette désignation doit être faite par écrit et est révocable à tout moment.
Si le malade le souhaite, la personne de confiance qu'il aura désignée
pourra l'accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Cette personne de confiance pourra être choisie lors de toute
hospitalisation dans un établissement de santé. Une désignation valable
pour toute la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en
dispose autrement.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne
s'oppose pas à ce que la famille, les proches ou encore la personne de
confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur
permettre d'apporter un soutien direct au malade, sauf opposition de sa
part.
Le mineur
Les parents d'un enfant mineur ont l'obligation de protéger leur enfant dans sa sécurité, sa santé et sa mortalité.
Selon l'article 372 du code civil, chacun des époux est réputé agir
avec l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité
parentale, concernant la personne de l'enfant.
L'acte usuel correspond à l'acte médical bénin. L'acte médical
important suppose, par conséquent, le consentement des deux parents.
En cas de conflit et dans une situation grave, il est généralement
procédé à l'hospitalisation ce qui permet de saisir le juge des enfants
pour provoquer les mesures d'assistance éducative qui s'imposent.
L'urgence et le péril justifient également que l'on fasse exception à
cette règle de représentation par les parents. Il en va de même pour
les grands mineurs, auxquels est reconnue une autonomie suffisante pour
conclure un contrat.
Si le consentement des parents doit être obtenu, le médecin doit tenir
compte de l'avis du mineur comme le rappelle l'article 42 du code de
déontologie médicale.
La loi du 4 mars 2002 est venue renforcer les droits des mineurs ou des
majeurs sous tutelle qui ont, selon l'article L.1111-2 du code de la
santé publique, " le droit de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée
soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle ".
Et l'article L.1111-4 d'ajouter que " le consentement du mineur ou du
majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte
à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le
refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale
ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables ".
Me médecin peut même se dispenser d'obtenir le consentement du ou des
titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à
prendre si le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la
santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Le médecin devra être toutefois prudent et s'efforcer d'obtenir le
consentement du mineur à cette consultation. Mais comme le rappelle
l'article L.1111-5 du code de la santé publique, " dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d'une personne majeure de son choix ".
De quoi doit-on informer ?
Il convient de renseigner son patient sur l'affection dont il souffre,
son évolution prévisible et les investigations, traitements ou actions
de prévention nécessaires à la guérison.
La nature et les conséquences de la thérapeutique proposée mais aussi les autres solutions possibles devront être précisées.
Il faut également informer son malade des risques éventuels d'une
abstention thérapeutique et s'assurer qu'il les a bien compris.
Cette information doit en effet donner les moyens de faire un choix
éclairé, permettant au malade de refuser ou d'accepter l'examen ou le
traitement proposé.
Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
Si l'information doit indiquer l'urgence éventuelle d "e soins, elle
doit également porter sur les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent.
Cette interprétation est plus large que celle donnée jusqu'à maintenant
par la jurisprudence puisque l'interprétation de cette information
englobe :
-
· les risques connus de décès ou d'invalidité,
-
· mais aussi tous les autres risques graves, en excluant cependant les risques exceptionnels.
Si l'ANAES doit établir de nouvelles recommandations permettant
d'éclairer les médecins mais aussi les juges, de nouvelles
jurisprudences viendront sans aucun doute clarifier ou obscurcir le
contenu de cette obligation.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1998 rend possible la
dérogation à l'obligation d'information en cas d'urgence,
d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé.
Il maintient aussi la possibilité pour un praticien d'une limitation
thérapeutique de l'information dès lors qu'il lui apparaît que
l'information sur le risque est de nature à avoir une influence
négative sur la réussite des soins. Cette limitation de l'information
est d'ailleurs prévue par l'article 35 du code de déontologie médicale
qui indique notamment que " dans l'intérêt du malade et pour des
raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade
peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
grave... "
Un médecin doit toutefois rester prudent et ne s'appuyer sur l'article
35 que pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient car il y
a là source à de nombreux contentieux où il devra faire la preuve du
bien-fondé de la démarche qu'il aura adoptée.
|
|
|
|